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Reclassement de B en A : les mesures Jacob sèment la pagaille

Reclassement de B en A
Les mesures JACOB sèment la pagaille !

Le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ( JO n° 303 du 31/12/06), modifie les conditions de reclassement des agents issus de la promotion interne. Ce nouveau mode de calcul sera plus avantageux pour certains agents, mais pour la plupart cela ne changera rien ! Par contre, cela ne règle en rien les contentieux pour tous ceux qui ont été promus antérieurement au 31 décembre 2006. Au contraire, pour la catégorie A, des injustices au niveau des reclassements et des évolutions de carrières apparaissent de façon évidente.

  • DESCRIPTIF DU NOUVEAU MECANISME :

L’article 18 du statut du cadre A prévoyait auparavant que pour les fonctionnaires classés en catégorie B, une partie de l’ancienneté théorique acquise dans leur ancienne catégorie était reporté en A. Celle-ci était appréciée sur la base de la durée moyenne statutaire nécessaire pour accéder au grade ou à l’échelon atteint en B (augmentée de l’ancienneté acquise dans l’échelon) à la date de nomination dans la catégorie A.

L’article 5 du décret de 2006 abroge ces dispositions et prévoit que :

 Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d’indice brut (1). Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé.

 Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l’échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d’indice brut.

 Toutefois, lorsque que le classement opéré en vertu de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un échelon qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé. (1) Attention : l’indice brut n’est pas celui qui figure sur la fiche de paie, mais l’indice de base de la Fonction publique. Les tableaux en annexe donnent la correspondance entre l’indice brut et l’indice majoré (celui de la fiche de paie).

  • POINTS PARTICULIERS :

L’examen de ce nouveau décret montre que la date du reclassement est à apprécier à la date de nomination, et non à la date de titularisation (cf. article 21). Cela signifie que le reclassement doit être effectué au début de la scolarité pour les agents issus du concours interne et au premier jour de leur période probatoire pour ceux issus de la liste d’aptitude ou de l’examen professionnel. Cela ne sera pas appliqué pour ceux qui sont entrés à l’ENT (cf. article 35), mais ils bénéficieront de ce dispositif à la date de titularisation au 1/9/07. Une interrogation subsiste quant à la prise en compte de la période de service national. En effet, une jurisprudence ancienne conduisait à considérer cette période dans le corps d’accueil de l’agent, donc équivalente à une période comme inspecteur. Cela conduisait à des mécanismes plus favorables pour tous les agents concernés. L’article 11 du décret semble exclure ce dispositif.

  • EXEMPLES :

N°1 Reclassement au 1/9/07 d’un contrôleur principal de 7ème échelon du 1/9/2005 : indice net 514, indice brut 612

Application du premier alinéa de l’article Reclassement en inspecteur : 612 + 60 = 672 Cet indice est compris entre le 9ème échelon d’inspecteur (indice brut : 653 ) et le 10ème échelon d’inspecteur (indicebrut : 703). Différence avec le 9ème échelon : 672 - 653 = 19 points Différence avec le 10ème échelon : 703 - 672 = 31 points L’échelon le plus proche est donc le 9ème d’inspecteur et le gain indiciaire brut est 653 - 612 = 41 points.

Application du deuxième alinéa : Ce gain (41 points) est inférieur à 60 points, donc l’ancienneté dans le grade de CP est reprise, dans la limite de la durée de l’échelon du grade d’inspecteur concerné ( maximum 3 ans).Au cas présent, l’agent sera reclassé inspecteur 9ème échelon à compter du 1/9/2005.

N°2 Reclassement au 1/9/07 d’un contrôleur principal de 6ème échelon du 1/9/2005 : indice net 490, indice brut 580

Application du premier alinéa de l’article : Reclassement en inspecteur : 580 + 60 = 640 Cet indice est compris entre le 8ème échelon d’inspecteur (indice brut : 625) et le 9ème échelon d’inspecteur (indice brut : 653). Différence avec le 8ème échelon : 640 - 625 = 15 points Différence avec le 9ème échelon : 653 - 640 = 13 points L’échelon le plus proche est donc le 9ème d’inspecteur et le gain indiciaire brut est 653 - 580 = 73 points.

Application du deuxième alinéa : Ce gain (73 points) est supérieur à 60 points, donc l’ancienneté dans le grade de CP n’est pas reprise. Au cas présent, l’agent sera reclassé inspecteur 9ème échelon sans ancienneté.

N°3 Reclassement au 1/9/07 d’un contrôleur de 2ème classe, 7ème échelon du 1/9/2006 : indice net 362, indice brut 398 Application du premier alinéa de l’article Reclassement en inspecteur : 398 + 60 = 458 Cet indice est compris entre le 3ème échelon d’inspecteur (indice brut : 442) et le 4ème échelon d’inspecteur (indice brut : 466). Différence avec le 4ème échelon : 466 - 458 = 8 points Différence avec le 3ème échelon : 458 - 442 = 16 points L’échelon le plus proche est le 4ème . Le gain indiciaire brut est 466 - 398 = 68 points. Application du deuxième alinéa : Ce gain (68 points) est supérieur à 60 points, donc l’ancienneté dans le grade de contrôleur n’est pas reprise. Au cas présent, l’agent sera reclassé inspecteur 4ème échelon sans ancienneté.

  • COMMENTAIRES :

Comme pour la plupart des mesures du plan JACOB, cela concerne une minorité d’agent et conduit à des injustices :

 Une minorité, parce que les agents issus des concours internes ne trouvent quasiment aucun bénéfice (cf. exemple n°3) avec ce mode de calcul.

 Des injustices à deux niveaux : la première résulte du fait qu’il y a pour certains échelons un « tassement » au niveau du reclassement. Par exemple tous les CP6 et les contrôleurs 7ème,qu’ils aient 15 jours d’ancienneté dans leurs échelons ou 2 ans 6 mois, seront reclassés au même niveau (cf. exemples n° 2 et 3).Mais l’injustice la plus flagrante est constituée par le fait que cette mesure ne vaut que pour les promotions titularisées après sa publication.

Tous les autres agents issus des promotions antérieures (concours ou liste d’aptitude) sont exclus de toute perspective de reconstitution de carrière alors même qu’aucun dispositif transitoire n’a été prévu. Des lors, les conséquences sur les promotions (passage à RP, etc..) seront non négligeables.

Pour le SNT-CGT, la seule solution passe par :

 une revalorisation de la grille indiciaire des inspecteurs ;

 un dispositif transitoire de reconstitution de la carrière des inspecteurs concernés afin de corriger les effets néfastes de ce décret

Le SNT-CGT interpellera donc la DGCP afin d’obtenir des réponses à ses questions et restera vigilant dans son application.

Article publié le 7 avril 2007.


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