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Exercice du télétravail dans les services de la DDFIP 65 : des rappels nécessaires.

Lors du CSAL du 3 octobre dernier le sujet de l’exercice du télétravail était à l’ordre du jour.

Un rapport provisoire d’audit a ainsi été présenté.

Dans le cadre du débat les conditions d’exercice du droit au télétravail a été traité.

Il est apparu que dans certains services de la DDFIP des Hautes Pyrénées des pratiques exercées s’inscrivaient HORS DU CADRE RÉGLEMENTAIRE issu de l’accord cadre fonction publique de juillet 2021 ( signé par le Ministère de la Fonction Publique et l’ensemble des organisations syndicales de la fonction publique).

Ainsi dans certains services il serait imposé aux agents télétravailleurs de revenir en présentiel à l’issue d’un congé de plus de 5 jours et ce, même s’il dispose le jour de son retour de congé d’une journée de télétravail actée.

Cette pratique s’inscrit hors du cadre réglementaire.

Le directeur en a convenu et a indiqué qu’une note départementale allait être transmise à l’ensemble des chefs de service afin de rappeler les principes d’exercice du télétravail au sein de notre direction et mettre en perspective les conclusions due l’audit réalisé dans le département.

Cette préoccupation par rapport aux conditions d’exercice du télétravail a également été évoquée par les agent.e.s des finances publiques lors des récentes visites de service organisées par la CGT.

Par ailleurs, il est également apparu lors de nos visites de service que d’autres dispositions semblaient avoir été un peu perdues de vue.

Ainsi, il nous semble nécessaire de rappeler que les articles 3 et 4 du décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique fixent les règles suivantes :

  • Article 3 :

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle.

  • Article 4 :

Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 :

Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;

A la demande des femmes enceintes ;

A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du code du travail, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ;

Lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site.

Ce sont notamment les dispositions de l’article 4 ( et notamment son alinéa 1) qui méritent d’être rappelées.

L’état de santé ou le handicap d’un agent peuvent conduire après avis du médecin du travail à l’exercice du télétravail sur une durée supérieure à 3 jours par semaine, il s’agit d’une autorisation pour 6 mois renouvelable après réexamen et nouvel avis du médecin du travail.

La direction nous a indiqué que la note télétravail sera très rapidement transmise aux chefs de service.

Nous demandons également à ce qu’elle soit communiquée aux représentant.e.s du personnel élu.e.s en CSA.

Article publié le 30 novembre 2024.


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